T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
116. Le permis de chauffeur de taxi tient lieu de permis de chauffeur autorisé jusqu’à ce que la Société délivre un nouveau document.
Jusqu’au 10 janvier 2021, il en est de même du certificat d’aptitude délivré en vertu du Projet pilote concernant le permis et la formation de certains chauffeurs effectuant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal (chapitre S-6.01, r. 2.01).
D. 1046-2020, a. 116.
En vig.: 2020-10-10
116. Le permis de chauffeur de taxi tient lieu de permis de chauffeur autorisé jusqu’à ce que la Société délivre un nouveau document.
Jusqu’au 10 janvier 2021, il en est de même du certificat d’aptitude délivré en vertu du Projet pilote concernant le permis et la formation de certains chauffeurs effectuant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal (chapitre S-6.01, r. 2.01).
D. 1046-2020, a. 116.